En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

En application de l'article L. 5112-1-21, le service compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services est un service de la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture.


Sans préjudice du même article L. 5112-1-21, ses compétences et obligations en matière de constatation de la taxe et, le cas échéant, pour l'application des majorations prévues aux articles L. 5112-1-26 et L. 5112-1-27 sont prévues par les dispositions suivantes :


1° Celles de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services ;


2° Celles mentionnées à l'article R. * 256-9 du livre des procédures fiscales.


Le service mentionné au premier alinéa est également compétent pour encaisser les montants de la taxe acquittée en l'absence d'émission d'un titre de perception dans les conditions prévues par les dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

Nota de la source

Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 5112-2-7 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article D. 5112-2-7 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 5112-2-7 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.