En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :

1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;

2° Dans les autres cas, aux services du préfet.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

2 versions depuis 01/01/2022
  1. 01/01/2022 au 07/10/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 07/10/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 5112-2-1 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article D. 5112-2-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 5112-2-1 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.