Article D. 1513-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les données et informations mentionnées à l'article L. 1513-2 sont celles qui ont été collectées et enregistrées dans un système d'information permettant à des applications logicielles d'identifier et d'extraire des données spécifiques et qui sont :
- mentionnées aux articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation ;
- mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;
- mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.
Les caractéristiques et métadonnées de ces données et informations sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
L'ensemble des détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés à l'article L. 1513-2 mettent en œuvre, préalablement à leur mise à disposition, un procédé de suppression irréversible du lien entre les données et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire dans les conditions prévues aux articles L. 1514-1 à L. 1514-8.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 27/03/2026- Depuis le 27/03/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 1513-1 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article D. 1513-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 1513-1 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.