En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :


TYPE DE VÉHICULE


Proportion minimale de matériel roulant accessible


Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route


Classification selon la capacité


Du 01/07/2016 au 30/06/2017


Du 01/07/2017 au 30/06/2018


Du 01/07/2018 au 30/06/2019


Du 01/07/2019 au 30/06/2020


A compter du 01/07/2020


Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum)



58 %


72 %


86 %


100 %


100 %


Catégories M2 et M3


Autobus de faible capacité (22 passagers maximum)


75 %


87 %


100 %


100 %


100 %


Autobus (23 passagers minimum)


75 %


83 %


91 %


100 %


100 %


Autocars de faible capacité (22 passagers maximum)


52 %


68 %


84 %


100 %


100 %


Autocars (23 passagers minimum)


45 %


58 %


72 %


86 %


100 %


Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 28/12/2015
  1. Depuis le 28/12/2015En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 1112-7-1 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article D. 1112-7-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 1112-7-1 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.