Article R. 523-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code des procédures civiles d'exécution
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.
Nota de la source
Conformément à l'article 16 du décret 2019-992, les articles 12 et 13 s'appliquent aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 1er janvier 2021.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 01/06/2012- 01/06/2012 au 01/01/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2021En vigueur
Comment les juges l’appliquent (35)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 35 qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoireCour d'appel de Paris · 08/10/2026
- Autres demandes relatives à la saisie mobilièreCour d'appel de Versailles · 01/10/2026
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireCour d'appel de Paris · 02/07/2026
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireTribunal judiciaire de Paris · 02/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreCour d'appel de Rennes · 17/02/2026
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Bobigny · 03/11/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceTribunal judiciaire de Lille · 07/03/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilièreCour d'appel d'Aix-en-Provence · 13/02/2025
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Nanterre · 20/12/2024 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceTribunal judiciaire de Paris · 18/12/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireTribunal judiciaire de Paris · 05/12/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoireTribunal judiciaire d'Avignon · 28/11/2024 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 523-4 du code des procédures civiles d'exécution ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 523-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 523-4 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 523-4 ?
35 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.