Article D. 310
En vigueurEn bref
- Code
- Code des postes et des communications électroniques
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation :
1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locale, et d'en autoriser l'utilisation ;
2° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;
3° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
4° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;
5° D'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente à des tiers ;
6° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
7° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées et des services associés ;
8° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles ;
9° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;
10° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés ;
11° De donner accès à des services associés, comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation de l'utilisateur.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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8 versions depuis 23/12/1988- 23/12/1988 au 12/07/1991Version antérieureLire sur Légifrance
- 12/07/1991 au 30/11/2004Version antérieureLire sur Légifrance
- 30/11/2004 au 30/04/2005Version antérieureLire sur Légifrance
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- 21/05/2005 au 16/04/2012Version antérieureLire sur Légifrance
- 16/04/2012 au 03/09/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- 03/09/2021 au 03/10/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 03/10/2021En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 310 du code des postes et des communications électroniques ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets simples.
L’article D. 310 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 310 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.