En bref

Code
Code des douanes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. - Les dispositions du titre Ier du livre V sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article R. 515-8 qui n'est pas applicable.


II. - Pour l'application du I


1° A l'article R. 511-3, les mots : "commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun" sont remplacés par les mots : "applicable localement" ;


2° A l'article R. 515-5


a) Au 2°, la référence à l'article 210 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;


b) Au 4°, la référence au règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;


c) Au 5°, les mots : "au sens du" sont remplacés par les mots : "au sens des règles applicables en métropole en vertu du" ;


d) Au 6°, les mots : "par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ni immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat" sont remplacés par les mots : "par des navires qui ne sont pas exploités par des armateurs ressortissants français, ni immatriculés en France et battant pavillon français" ;


e) Au 7°, les mots : "prévu par le droit de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "prévu par les règles applicables en métropole en vertu du droit de l'Union européenne" ;


f) Le 8° est supprimé ;


3° A l'article R. 515-6


a) La référence aux articles 210, 233 et 240 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;


b) Au 5°, la référence aux droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports est remplacée par la référence à une imposition ayant le même objet applicable localement ;


4° A l'article R. 515-7


a) La référence aux articles 147, 243 et 244 du code des douanes de l'Union est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;


b) Au 2°, les mots : "ainsi que des articles L. 123-1, L. 123-2 et R. 123-1 du présent code" sont remplacés par les mots : "ainsi que de celles ayant le même objet que l'article L. 123-2 du présent code applicables localement" ;


c) Le 3° est supprimé ;


5° A l'article R. 515-9


a) La référence aux articles 127, 130 à 132, 133, 145, 147, 148, 241 et 274 du code des douanes de l'Union et L. 221-1 à L. 221-3, R. 221-1 et R. 221-4 à R. 221-6 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;


b) Au 3°, les mots : "prévues aux articles 127, 130 à 132, 145, 158, 263, 265, 270, 271 et 273 du même code" sont remplacés par les mots : "en douane applicables localement" ;


c) Les 6° et 7° sont supprimés.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 785-1 du code des douanes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 785-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 785-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.