En bref

Code
Code des douanes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


I. - Les dispositions du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V et des dispositions du chapitre VI .
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 425-1, les mots : « ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union » sont supprimés.

Nota de la source

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 784-2 du code des douanes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 784-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 784-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.