En bref

Code
Code des douanes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. - Les articles R. 421-1 à R. 421-3, l'article R. 425-1 et les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre IV prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.


II. - Pour l'application du I, à l'article R. 425-1, les mots : "ou dans l'acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l'article 243, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union" sont supprimés.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 774-3 du code des douanes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 774-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 774-3 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.