En bref

Code
Code des douanes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


I. - Les dispositions du titre Ier du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I
1° A l'article R. 511-3, les mots : « commun prévu par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun » sont remplacés par les mots : « applicable localement » ;
2° A l'article R. 515-5, le 8° est supprimé ;
3° Au 5° de l'article R. 515-6, la référence aux droits de ports prévus par le titre II du livre III de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports est remplacée par la référence à une imposition ayant le même objet applicable localement ;
4° A l'article R. 515-9, le 6° est supprimé.

Nota de la source

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 735-1 du code des douanes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 735-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 735-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.