Article R. 725-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code des douanes
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. - Les dispositions du titre III du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 532-1, les mots : "du préfet de département, pris sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects, du directeur départemental, interdépartemental ou territorial de la police nationale, du commandant du groupement de gendarmerie départementale, du commandant de la gendarmerie dans les départements d'outre-mer ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du directeur territorial de la sécurité de proximité" sont remplacés par les mots : "du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, pris sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects, du directeur territorial de la police nationale ou du commandant de la gendarmerie de Saint-Barthélemy et Saint-Martin".
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 725-2 du code des douanes ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 725-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 725-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.