Article R. 723-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des douanes
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. - Les dispositions du titre Ier du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 ».
Nota de la source
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 723-1 du code des douanes ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 723-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 723-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.