En bref

Code
Code des douanes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, le droit de transaction prévu à l'article L. 613-1 est exercé par :
1° Le directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 300 000 euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
2° Selon le cas, le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 euros et que les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 300 000 euros. Ce dernier seuil est porté à 600 000 euros lorsque les demandes portent sur une infraction aux dispositions du titre III du livre VIII du code de commerce.
Le ministre chargé des douanes exerce le droit de transaction dans les autres cas.

Nota de la source

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 01/05/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 613-3 du code des douanes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 613-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 613-3 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.