En bref

Code
Code des douanes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


Les procès-verbaux établis en application des dispositions de l'article L. 451-6 indiquent le nom et la qualité de l'agent verbalisateur, la date, l'heure et le lieu du contrôle ainsi que le nom et la qualité du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée.
Ils sont rédigés sans délai par l'agent verbalisateur, signés par lui et par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée et paraphés sur chaque feuillet du procès-verbal.
En cas de refus du responsable ou du représentant de l'entreprise contrôlée de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Une copie du procès-verbal est transmise par tout moyen dans les cinq jours au responsable ou à tout représentant de l'entreprise contrôlée.

Nota de la source

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 451-8 du code des douanes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 451-8 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 451-8 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.