En bref

Code
Code des douanes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


Tout prélèvement d'échantillons effectué en application du présent paragraphe est réalisé en la présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise ou de l'objet, ou d'un représentant de l'un d'eux.
A défaut, il est effectué en présence d'une personne requise par les agents de l'administration des douanes et n'appartenant pas à cette administration.
Lorsque le prélèvement intervient au cours d'une visite réalisée sur le fondement des articles L. 423-6 à L. 423-25 en l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, le prélèvement a lieu en présence des deux témoins requis par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de l'administration des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 423-14.

Nota de la source

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

1 version depuis 01/05/2026
  1. Depuis le 01/05/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 425-12 du code des douanes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 425-12 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 425-12 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.