En bref

Code
Code des douanes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-4 indique :

1° L'identité du ou des opérateurs ou prestataires concernés ;

2° La motivation de la demande, qui expose notamment la pertinence de l'accès aux données au regard des objectifs poursuivis. Lorsque la demande a pour objet le renouvellement d'une autorisation, elle expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis ;

3° Les dates de validité et d'échéance de l'autorisation.

II. - L'autorisation du Premier ministre prévue à l'article L. 412-3 comporte les mentions et motivations prévues aux 1° et 2° du I et fixe ses dates de validité et d'échéance.

L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre chargé des douanes.

III. - La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 412-4 du code des douanes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 412-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 412-4 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.