En bref

Code
Code des douanes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


Lorsque la publicité est effectuée en application des dispositions de l'article L. 323-11, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 2° de cet article est requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard :
1° Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
2° Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante.

Nota de la source

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 01/05/2026
  1. Depuis le 01/05/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 323-5 du code des douanes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 323-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 323-5 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.