En bref

Code
Code des douanes
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?


I. - Les dispositions du titre IV du livre IV sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II, de la section 2 du chapitre III et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I
1° A l'article L. 441-1, les mots : « L. 231-5 et L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « L. 231-1 et L. 232-2 » ;
2° A l'article L. 443-5, les mots : « L. 423-25 » sont remplacés par les mots : « L. 423-24 ».

Nota de la source

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 774-6 du code des douanes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 774-6 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 774-6 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.