En bref

Code
Code des douanes
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?


I. - Les dispositions du titre III du livre III sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I
1° A l'article L. 331-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Sous réserve des délais prévus par le code des douanes de l'Union en matière de remise de droits, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 331-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 45 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
3° A l'article L. 331-6, les mots : « autres que les ressources propres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 331-8, les mots : « Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
5° L'article L. 332-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 332-1. - Le tribunal de première instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute natures recouvrées par l'administration des douanes. » ;


6° A l'article L. 332-5
a) Les mots : « aux demandes de remboursement ou remise mentionnés à l'article 116 du code des douanes de l'Union, » sont supprimés ;
b) Les mots : « des articles L. 321-10 ou L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 331-8 ».

Nota de la source

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 773-4 du code des douanes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 773-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 773-4 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.