Article L. 735-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des douanes
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. - Les dispositions du titre Ier du livre V sont applicables de plein droit à Saint-Martin.
II. - Pour l'application du I
1° A l'article L. 512-5, les mots : « de l'accise sur les énergies » sont remplacés par les mots : « d'une imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
2° Au 9° de l'article L. 512-6, les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « l'imposition ayant le même objet que l'accise sur les énergies applicable localement » ;
3° A l'article L. 513-20, la référence à l'article 1770 undecies du code général des impôts et à l'article L. 531-8 du présent code est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Nota de la source
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 735-1 du code des douanes ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 735-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 735-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.