Article L. 441-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code des douanes
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de dix jours.
Elle peut être prolongée, sur autorisation du procureur de la République dans le ressort duquel se situent les marchandises consignées, dans la limite de vingt et un jours au total. L'autorisation du procureur, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
Au plus tard au terme de la durée de la consignation et de son éventuelle prolongation, les marchandises sont restituées à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 441-2, sauf si elles ont été saisies par les agents de l'administration des douanes dans les conditions prévues à l'article L. 442-1.
Nota de la source
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (1)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision pôle 5 - chambre 15Cour d'appel de Paris · 03/02/2021 · annulation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 441-3 du code des douanes ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 441-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 441-3 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 441-3 ?
1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.