Article L. 424-17
En vigueurEn bref
- Code
- Code des douanes
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Lorsque les marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 font l'objet d'une présentation en douane, l'administration des douanes procède au contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.
Lorsque le détenteur refuse d'assister au contrôle, l'administration des douanes informe, par tout moyen conférant date certaine à cette information, le destinataire ou l'exportateur des produits selon le cas, de son intention de procéder aux opérations de contrôle.
A l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant cette information, l'administration des douanes saisit le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane qui désigne une personne pour représenter le destinataire ou l'exportateur des marchandises.
Lorsque la marchandise fait l'objet d'une mesure de consignation, celle-ci ne peut être prononcée qu'une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.
Nota de la source
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/05/2026- Depuis le 01/05/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 424-17 du code des douanes ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 424-17 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 424-17 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.