Article L. 222-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code des douanes
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
La direction générale des douanes et droits indirects met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « DALIA 2 ».
Ce traitement prend la forme d'un téléservice qui permet aux personnes physiques de s'acquitter par internet de leur obligation déclarative d'argent liquide et de leur obligation de divulgation pour ce qui concerne :
1° Les transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne, en application du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
2° Les transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-1-1 du code monétaire et financier ;
3° A Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les transports et envois d'argent liquide en provenance ou à destination de l'étranger, en application des dispositions des articles L. 722-6 et L. 722-7 du code monétaire et financier.
Le traitement permet également aux agents de l'administration des douanes :
1° D'optimiser la lutte contre les flux financiers illicites, notamment par le ciblage, l'analyse de risque, la consultation des données en cours de contrôle ;
2° D'établir des statistiques fiables sur les flux physiques de capitaux ;
3° De remplir les formulaires déclaratifs obligatoires à la suite la constatation d'un manquement à une obligation déclarative ou de divulgation ou en cas de retenue temporaire d'argent liquide.
Nota de la source
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
1 version depuis 01/05/2026- Depuis le 01/05/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 222-4 du code des douanes ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 222-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 222-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.