En bref

Code
Code des douanes
État
En vigueur

Que dit cet article ?


Les mesures de sécurité mentionnées à l'article L. 432-8 sont mises en œuvre et renouvelées en tant que de besoin à l'égard d'une personne placée en garde à vue par les agents de l'administration des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ou en retenue douanière.
Elles comprennent
1° La palpation de sécurité, pratiquée par une personne du même sexe au travers des vêtements ;
2° L'utilisation de moyens de détection électronique en dotation dans les services ;
3° Le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui ;
4° Le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.

Nota de la source

Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2026 (NOR : CPPD2525043A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A432-1 du code des douanes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie Arrêtés.

L’article A432-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.