En bref

Code
Code des communes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Dans le cas où l'application des dispositions des deux articles précédents aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :


1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article R. 414-11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;


2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux conditions du tableau ci-dessous :


ECHELON

dans le grade antérieur.

ANCIENNETE D'ECHELON

dans le nouveau grade.

Agent issu de l'échelon

le plus élevé

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade

antérieur majorée de la moitié de la

durée maximum de service exigée pour

l'accès à l'échelon supérieur du nouveau

grade, l'ancienneté totale ne pouvant

excéder cette durée maximum.

Agent issu de l'échelon

immédiatement inférieur

Ancienneté d'échelon acquise dans le grade

antérieur dans la limite de la moitié de

la durée maximum de service exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur du

nouveau grade

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. *414-12 du code des communes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. *414-12 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. *414-12 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.