En bref

Code
Code des communes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-4, l'agent promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 05/04/1977
  1. Depuis le 05/04/1977En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. *414-10 du code des communes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. *414-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. *414-10 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.