Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.
La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.
1 articles en vigueur
Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.
La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.
Questions fréquentes
Cette subdivision compte 1 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.
Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.
De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code des communes est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.
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