Article R. 385-16
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. – Les articles R. 354-2-1, R. 354-3-2 et R. 354-3-3 ne sont pas applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.
II. – Pour l'application de l'article R. 354-3 aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :
1° “ Exigences de solvabilité mentionnées à la section 2 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ exigences de capital mentionnées au chapitre II du présent titre ” ;
2° “ Exigences concernant les provisions techniques prévues à la section 1 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ exigences concernant les provisions techniques prudentielles prévues à la section 2 du chapitre Ier du présent titre ” ;
3° “ L'exigence minimale de marge de solvabilité résultant du calcul prévu à la section 2 du chapitre V du titre VIII du livre III ” là où sont mentionnées : “ les hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l'article R. 352-2, calculé à l'aide de la formule standard conformément à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre, ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du présent titre ”.
III. – Le chapitre IX du titre Ier du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2017-1171 du 18 juillet 2017 fixant les règles applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à l'exception des 2 à 4 de l'article 260, du d du 1 et du 4 de l'article 272 et des articles 263 à 265.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre :
1° “ Exigence minimale de marge de solvabilité ” là où est mentionné : “ capital de solvabilité requis ” ;
2° “ Respect de la section 1 du présent chapitre ” là où est mentionné : “ respect de l'article 75 de la directive 2009/138/CE ” ;
3° “ Exigences énoncées à la section 1 du présent chapitre ” là où sont mentionnées : “ exigences énoncées aux articles 75 à 86 de la directive 2009/138/CE ”.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 385-16 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 385-16 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 385-16 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.