En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Pour l'application de l'article L. 356-12, les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent soit les principes généraux et méthodes mentionnés aux articles L. 356-6 à L. 356-10 et L. 356-15 à L. 356-24 au niveau de l'entreprise mère du pays tiers selon les modalités prévues au II, soit l'une des méthodes énoncées au III.


II.-Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l'entreprise mère du pays tiers est considérée comme une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise aux mêmes conditions que celles définies à la section 3 du chapitre Ier du présent titre en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis, et à l'une des exigences suivantes :


a) Un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article R. 356-16 s'il s'agit d'une société de groupe d'assurance ou d'une compagnie financière holding mixte ;


b) Un capital de solvabilité requis déterminé conformément aux principes de l'article R. 356-23 s'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers.


III.-Sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le cas échéant à sa demande, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent appliquer d'autres méthodes garantissant un contrôle approprié au niveau du groupe. Ces méthodes sont approuvées par le contrôleur du groupe si cette fonction est exercée par une autre autorité de contrôle.


Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe est saisie par une autre autorité de contrôle souhaitant appliquer d'autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe, elle approuve ou non ces méthodes, après consultation des autres autorités de contrôle concernées.


Les méthodes choisies sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu'à la Commission.


Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 01/01/2016En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 356-7 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 356-7 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 356-7 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.