En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Lorsque une autorité de contrôle d'un autre Etat membre transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R. 356-26 à l'égard d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'efforce de parvenir à une décision avec les autres autorités de contrôle du collège des contrôleurs sur cette proposition ou sur d'autres mesures éventuelles. Cette décision s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que contrôleur de groupe, est en désaccord avec l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre au sujet d'une proposition similaire à celles mentionnées aux II ou III de l'article R. 356-26 à l'égard d'une filiale ayant son siège social dans cet Etat membre, elle peut, dans un délai d'un mois à compter de la transmission de cette proposition, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.


La décision prise conformément à celle de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 356-26-1 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 356-26-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 356-26-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.