Article R. 356-22
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I.-La solvabilité du groupe de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 calculée selon la méthode fondée sur la déduction et l'agrégation est égale à la différence entre :
a) Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée, tels que définis au II du présent article ;
b) Et la somme de la valeur des entreprises d'assurance ou de réassurance liées dans l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et du capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée tel que défini au III du présent article.
II.-Les fonds propres éligibles du groupe sur une base agrégée correspondent à la somme :
a) Des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ; et
b) De la part proportionnelle de cette entreprise dans les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
III.-Le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée correspond à la somme :
a) Du capital de solvabilité requis de l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 ; et
b) De la part proportionnelle du capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées.
IV.-Lorsque la participation dans les entreprises d'assurance ou de réassurance liées correspond, intégralement ou partiellement, à une propriété indirecte, la valeur dans l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 des entreprises d'assurance ou de réassurance liées intègre la valeur de cette propriété indirecte, compte tenu des intérêts successifs pertinents, et les éléments mentionnés au b du II, et au b du III, comprennent les parts proportionnelles correspondantes, respectivement, des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance ou de réassurance liées et du capital de solvabilité requis de ces entreprises liées.
V.-Dans le cas où une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 et ses entreprises liées demandent l'autorisation de calculer leur capital de solvabilité requis sur la base d'un modèle interne, les articles R. 356-20 à R. 356-20-3 s'appliquent.
VI.-Pour le calcul, conformément au présent article, de la solvabilité du groupe d'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 qui est une entreprise participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, cette entreprise est regardée, aux seules fins de ce calcul, comme une entreprise d'assurance ou de réassurance liée.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 356-22 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 356-22 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 356-22 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.