En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance soumise à son contrôle s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le modèle interne approuvé au niveau du groupe, elle peut imposer à cette entreprise, conformément à l'article L. 352-3 et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux exigences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à son capital de solvabilité requis tel qu'il résulte de l'application dudit modèle.


Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire s'avèrerait inappropriée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise concernée qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard mentionnée à l'article L. 352-1. Conformément aux 1° et 3° du I de l'article L. 352-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance résultant de l'application de la formule standard.


L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet sa décision aux autres membres du collège des contrôleurs.


Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 356-20-2 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 356-20-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 356-20-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.