En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l'ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu'il serait disproportionné d'exiger de ces entreprises qu'elles se conforment au calcul standard.


Les calculs simplifiés sont calibrés conformément au 2° de l'article R. 352-2.


Les conditions d'application du principe de proportionnalité sont définies à l'article 88 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module mortalité mentionnée au a du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 91 du même règlement.


Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module longévité mentionnée au b du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 92 du même règlement.


Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module incapacité-invalidité mentionnée au c du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 93 du même règlement.


Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module catastrophe vie mentionnée au g du 2° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 96 du même règlement.


Les méthodologies simplifiées de calcul de l'exigence en capital du sous-module risque lié à la marge mentionnée au d du 4° du I de l'article R. 352-6 sont définies à l'article 104 du même règlement.


Les méthodologies simplifiées de calcul du risque de contrepartie mentionné au 5° du I de l'article R. 352-6 sont définies aux articles 107 à 112 du même règlement.


Les modalités d'application du présent article spécifiques aux entreprises captives d'assurance mentionnées à l'article L. 350-2 sont définies aux articles 89,90,103,105 et 106 du même règlement.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 352-10 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 352-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 352-10 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.