En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants : a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 332-45 à R. 332-48 ; b) Vendre une option lorsque l'entreprise d'assurance achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ; c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 11/07/2002
  1. Depuis le 11/07/2002En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 332-49 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 332-49 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 332-49 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.