Article R. 211-4-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Lorsqu'un train routier, tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, est impliqué dans un accident de la circulation, la personne lésée peut exercer l'action directe au choix contre l'assureur du véhicule tracteur ou contre l'assureur de la remorque. L'assureur saisi de l'action doit garantir la responsabilité de l'ensemble du véhicule articulé à l'égard de la personne lésée, pour le compte de qui il appartiendra et dans les limites du contrat.
L'assureur qui aura pris en charge l'indemnisation des personnes lésées, que ce soit l'assureur du véhicule à moteur ou celui de la remorque ou de la semi-remorque, disposera, le cas échéant, d'un droit de recours contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble articulé, ou contre toute autre partie qui porterait finalement la responsabilité des dommages.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 21/07/2007- Depuis le 21/07/2007En vigueur
Comment les juges l’appliquent (10)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Saint-Omer · 12/06/2026 · Désigne un expert ou un autre technicien
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurTribunal judiciaire de Paris · 18/12/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision .Tribunal de commerce · 22/07/2025
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurCour d'appel de Paris · 10/04/2025
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurTribunal judiciaire de Valence · 04/03/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurCour d'appel de Dijon · 28/01/2025
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- personne responsable du dommage tenue d'indemniser la victime ou l'assureur subrogé dans les droits de celle-ciCour de cassation · 13/04/2023 · rejet
- opposabilitéCour de cassation · 23/11/2017 · rejet
- Décision pôle 2 - chambre 5Cour d'appel de Paris · 22/03/2016
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 211-4-1 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 211-4-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 211-4-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 211-4-1 ?
10 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.