En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

A l'issue d'une période ne pouvant être inférieure à dix-huit mois après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, en l'absence de convention agréée selon les modalités prévues au III de l'article L. 442-1-2 et si la diffusion des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime n'est pas considérée comme satisfaisante par l'autorité administrative, celle-ci peut, en vue de la constitution du groupement prévu à l'article L. 442-1-1, publier un avis d'appel à manifestation d'intérêt dans un journal spécialisé du secteur de l'assurance ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie établit la liste des entreprises d'assurance ayant manifesté leur intérêt et qui sont appelées à participer à l'élaboration de la convention constitutive à partir d'une date fixée par le même arrêté.

La convention alors conclue est agréée dans les mêmes conditions que celles prévues au III de l'article L. 442-1-2, sans qu'il soit toutefois besoin de procéder dans ce cas à une consultation publique.

En l'absence d'accord entre les entreprises d'assurance sur la convention constitutive du groupement ou à défaut d'agrément de cette convention, le groupement peut être créé par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence.

Nota de la source

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l'article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 442-1-3 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 442-1-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 442-1-3 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.