Article L. 370-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Le transfert d'un portefeuille de contrats mentionné à l'article L. 370-6 est soumis à l'accord préalable des affiliés et des souscripteurs. Pour chaque contrat, cet accord prend la forme :
1° D'une décision soumise à l'assemblée générale lorsque le contrat est souscrit par une association ;
2° D'un accord du souscripteur mentionné au 1° de l'article L. 143-1 et des bénéficiaires, des salariés ou, le cas échéant, de leurs représentants, pour un contrat souscrit par un employeur ou un groupe d'employeurs.
En vue de recueillir l'accord mentionné au premier alinéa, l'institution de retraite professionnelle ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire cédant met à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s'il y a lieu, de leurs représentants, les informations sur les conditions du transfert.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 14/06/2019- Depuis le 14/06/2019En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 370-7 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 370-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 370-7 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.