Article L. 326-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité prononçant cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu'au prorata de la durée de la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (16)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 16 qui citent cet article dans leur texte.
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- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesTribunal judiciaire de Paris · 27/02/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande relative à d'autres contrats d'assuranceCour d'appel de Chambéry · 30/01/2024
- nécessitéCour de cassation · 21/09/2023 · cassation
- Décision civ2Cour de cassation · 07/09/2023 · qpcother
- Demande relative à d'autres contrats d'assuranceCour d'appel de Chambéry · 13/12/2022
- Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuréCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 13/05/2022
- déterminationCour de cassation · 29/05/2013 · rejet
- Décision civ2Cour de cassation · 06/10/2011 · cassation
- Décision civ2Cour de cassation · 06/10/2011 · rejet
- Décision civ2Cour de cassation · 06/10/2011 · cassation
- Décision commCour de cassation · 30/09/2008 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 326-12 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 326-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 326-12 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 326-12 ?
16 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.