En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.

Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises et fonds concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

11 versions depuis 25/06/1990
  1. 25/06/1990 au 10/08/1994Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 10/08/1994 au 01/01/1995Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/01/1995 au 31/08/2001Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 31/08/2001 au 02/08/2003Version antérieureLire sur Légifrance
  5. 02/08/2003 au 16/11/2004Version antérieureLire sur Légifrance
  6. 16/11/2004 au 16/12/2005Version antérieureLire sur Légifrance
  7. 16/12/2005 au 15/06/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  8. 15/06/2008 au 23/01/2010Version antérieureLire sur Légifrance
  9. 23/01/2010 au 28/07/2013Version antérieureLire sur Légifrance
  10. 28/07/2013 au 08/04/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  11. Depuis le 08/04/2017En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 310-13 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 310-13 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 310-13 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.