Article L. 141-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. - Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme.
Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.
L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales.
II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.
III. - Le I ne s'applique pas à la convention d'assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers, souscrite par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.
IV.-L'assemblée générale adopte des règles de déontologie visant à prévenir et résoudre les conflits d'intérêt, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota de la source
Conformément au II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2020.
Aux termes du III de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2020.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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6 versions depuis 16/06/2007- 16/06/2007 au 01/10/2007Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/10/2007 au 19/12/2007Version antérieureLire sur Légifrance
- 19/12/2007 au 28/07/2013Version antérieureLire sur Légifrance
- 28/07/2013 au 11/12/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- 11/12/2016 au 01/10/2020Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/10/2020En vigueur
Comment les juges l’appliquent (11)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesTribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 26/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementTribunal judiciaire de Nanterre · 11/02/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Décision lundiTribunal de commerce · 09/02/2026
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-créditTribunal judiciaire de Quimper · 22/12/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesTribunal judiciaire de Paris · 10/04/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Paris · 07/01/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire de Paris · 07/01/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l'assuréCour d'appel d'Aix-en-Provence · 14/03/2024
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesCour d'appel d'Aix-en-Provence · 02/02/2023
- Décision civ2Cour de cassation · 21/05/2015 · rejet
- Décision pôle 6 - chambre 2Cour d'appel de Paris · 20/02/2014
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 141-7 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 141-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 141-7 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 141-7 ?
11 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.