Article L. 113-14
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.
Nota de la source
Conformément au IV de l’article 17 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Elles s'appliquent aux contrats en cours d'exécution à la même date.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (17)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 17 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesCour d'appel de Douai · 02/04/2026
- Décision pour plaiderTribunal de commerce · 07/01/2026
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionTribunal judiciaire de Laval · 01/09/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Tribunal judiciaire de Montpellier · 27/05/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesTribunal judiciaire de Nice · 12/05/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesCour d'appel d'Aix-en-Provence · 24/04/2025
- Décision chambre 1-7Tribunal de commerce · 10/04/2025
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesTribunal judiciaire de Nanterre · 21/03/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionTribunal judiciaire de Lyon · 20/03/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerceTribunal judiciaire de Paris · 17/12/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesCour d'appel d'Orléans · 10/12/2024
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurCour d'appel de Lyon · 02/07/2024
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 113-14 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 113-14 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 113-14 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 113-14 ?
17 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.