En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :

1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;

2° 6 % pour les actions non cotées ;

3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;

4° 20 % les investissements en immobilier ;

5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.

Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.

En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.

Nota de la source

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A421-4-7 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A421-4-7 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.