Article A211-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :
1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;
2° Le numéro de châssis ou de série.
L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.
Nota de la source
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 01/04/2024En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article A211-6 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A211-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.