En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur

Que dit cet article ?

En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :

1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;

2° Le numéro de châssis ou de série.

L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre.

Nota de la source

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 mars 2024 (NOR : ECOT2325065A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 24/09/1986 au 01/04/2024Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/04/2024En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article A211-6 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A211-6 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.