En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 132-11 à A. 132-17. Pour l'ensemble de ces articles, les références à la " provision mathématique " doivent s'entendre au sens défini au titre IV du livre III.

Les articles A. 132-11 à A. 132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

5 versions depuis 29/12/1976
  1. 29/12/1976 au 07/09/1982Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 22/04/1983 au 26/12/1984Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 26/12/1984 au 01/07/1993Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 01/01/2016 au 07/09/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  5. Depuis le 07/09/2017En vigueur

Comment les juges l’appliquent (1)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article A132-10 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A132-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article A132-10 ?

1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.