En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Pour les données mentionnées au II de l'article R. 84-3, les droits s'exercent selon les modalités suivantes :


I.-Les droits d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation sur les données mentionnées au II du R. 84-3 s'exercent directement auprès du magistrat mentionné à l'article R. 62.


Ces droits sont susceptibles de faire l'objet des restrictions nécessaires afin de garantir la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, ainsi que les contrôles effectués dans le cadre des missions du service du casier judiciaire national et les droits et libertés des tiers, en application des d, h et i du 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.


II.-Le droit d'opposition est exclu pour les motifs visés au I.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 84-5 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. 84-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 84-5 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.