Article R. 55
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes et des droits fixes de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :
1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;
2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;
3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut ;
5° Aux amendes forfaitaires majorées ;
6° Aux droits fixes de procédure prévus par les dispositions de l'article 1018-A du code général des impôts.
Elles ne sont pas applicables :
1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;
2° Aux amendes forfaitaires minorées ou aux amendes forfaitaires non majorées ;
3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
6 versions depuis l’origine- Jusqu’au 16/03/1986Version antérieureLire sur Légifrance
- 04/09/2005 au 01/10/2008Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/10/2008 au 09/04/2009Version antérieureLire sur Légifrance
- 09/04/2009 au 01/07/2017Version antérieureLire sur Légifrance
- 01/07/2017 au 01/01/2029En vigueur
- Depuis le 01/01/2029Version antérieureLire sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes relatives à la saisie mobilièreCour d'appel d'Aix-en-Provence · 06/02/2025
- Décision crCour de cassation · 05/03/2024 · rejet
- amendes douanièresCour de cassation · 19/11/2014 · cassation
- Décision socialeCour d'appel de Douai · 28/11/2006
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 55 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 55 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 55 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 55 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.