Article R. 40-38-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
I. - Peuvent faire l'objet d'un enregistrement dans le fichier les données suivantes :
1° Les empreintes digitales et palmaires d'origine inconnue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour crime ou délit, ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente ;
2° Les empreintes digitales et palmaires d'origine inconnue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ou d'une enquête consécutive à la découverte d'une personne grièvement blessée, prévues par les articles 74,74-1 et 80-4 ;
3° Les empreintes digitales et palmaires collectées dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une enquête préliminaire, d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire nationale ou étrangère compétente, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaine s'avère nécessaire ;
4° Les empreintes digitales et palmaires collectées sur les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, en vue de s'assurer de manière certaine de leur identité et d'établir la récidive ;
5° Les empreintes digitales et palmaires collectées sur les cadavres non identifiés et les personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pu être établie, dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour crime ou délit, d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une enquête consécutive à la découverte d'une personne grièvement blessée prévues par les articles 74 et 80-4 ;
6° Les empreintes digitales et palmaires issues ou susceptibles d'être issues d'une personne victime d'enlèvement ou de séquestration collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour crime ou délit, ou d'une personne disparue collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes d'une disparition prévue par les articles 74-1 et 80-4 ;
7° Les empreintes digitales et palmaires transmises par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire, des autorités judiciaires ou des services de police étrangers en application d'engagements internationaux ;
8° Les empreintes digitales et palmaires collectées en application des articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
9° Les empreintes digitales et palmaires issues ou susceptibles d'être issues de personnes disparues faisant l'objet de recherche au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
II. - Peuvent faire l'objet d'une comparaison avec les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et celles issues de personnes identifiées mentionnées au 7° du I, celles collectées dans les conditions prévues aux articles 78-3 du présent code et L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans toutefois que ces empreintes ne puissent être conservées dans le traitement.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 26/04/2024- Depuis le 26/04/2024En vigueur
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerCour d'appel de Metz · 12/05/2026
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerCour d'appel de Lyon · 22/07/2025
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerCour d'appel de Lyon · 13/03/2025
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerCour d'appel de Lyon · 18/10/2024
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 40-38-2 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 40-38-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 40-38-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 40-38-2 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.