En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I. – Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées vingt ans.

Par dérogation, elles sont conservées :

– cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route ou aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20-1,225-10-1,227-3 à 227-11,311-3,314-5,314-6,431-1,431-4 et 434-10 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article R. 40-25 ;

– quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant au tableau 1 ci-dessous.

II. – En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.

III. – La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.

IV. – Les données à caractère personnel concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 40-25 sont effacées lorsque l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

Tableau 1. – Liste des infractions permettant de conserver quarante ans les données concernant les personnes mises en cause majeures

Infraction contre les personnes :

– administration de substances nuisibles ;

– détournement de moyen de transport ;

– empoisonnement ;

– enlèvement, séquestration, prise d'otage ;

– exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;

– crime contre l'humanité, génocide ;

– meurtre, assassinat ;

– menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ;

– torture, acte de barbarie ;

– violence volontaire ayant entraîné la mort ;

– violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;

– vol avec violences ;

– agression sexuelle ;

– atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aggravée ;

– corruption de mineur ;

– proxénétisme ;

– viol ;

– trafic de stupéfiants ;

– traite des êtres humains.

Infractions contre les biens :

– abus de confiance aggravé ;

– destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

– escroquerie aggravée ;

– extorsion ;

– vol en bande organisée ;

– vol avec arme ;

– blanchiment ;

– contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ;

– faux en écritures publiques ;

– abus de biens sociaux ;

– délit d'initié ;

– atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.

Atteintes à la paix publique :

– acte de terrorisme ;

– association de malfaiteurs ;

– évasion ;

– infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de catégorie D ;

– atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

– recel de malfaiteurs ;

– violation de secret (professionnel, de fabrique).

Tableau 2. – Liste des infractions permettant de conserver dix ansles données concernant les personnes mises en cause mineures

Infractions contre les personnes :

– exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;

– vol avec violences ;

– violence volontaire aggravée autres que celles prévues au tableau 3 ;

– transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;

– traite des êtres humains autre que celle prévue au tableau 3 ;

– exhibition sexuelle.

Infractions contre les biens :

– destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive,
d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

– extorsion ;

– atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ;

– blanchiment ;

– contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement.

Atteintes à la paix publique :

Recel de malfaiteurs.

Tableau 3. – Liste des infractions permettant de conserver vingt ans les données concernant les personnes mises en cause mineures

Infractions contre les personnes :

– administration de substances nuisibles ;

– détournement de moyen de transport ;

– empoisonnement ;

– enlèvement, séquestration, prise d'otage ;

– crime contre l'humanité, génocide ;

– meurtre, assassinat ;

– torture, acte de barbarie ;

– violence volontaire ayant entraîné la mort ;

– violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;

– vol avec violences aggravé ;

– agression sexuelle ;

– proxénétisme ;

– viol ;

– trafic de stupéfiants autres que ceux visés au tableau 2 ;

– traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie.

Infractions contre les biens :

– vol en bande organisée ;

– vol avec arme.

Atteintes à la paix publique :

– acte de terrorisme ;

– association de malfaiteurs ;

– atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Nota de la source

Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 07/05/2012 au 04/08/2017Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 04/08/2017 au 30/09/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 30/09/2021En vigueur

Comment les juges l’appliquent (3)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 40-27 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. 40-27 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 40-27 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article R. 40-27 ?

3 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.