En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :


I.-Données relatives à la personne physique déposant plainte :


1° Identifiant ;


2° Mot de passe choisi par la personne ;


3° Nom, nom d'usage et prénoms ;


4° Sexe ;


5° Date et lieu de naissance ;


6° Civilité et situation familiale ;


7° Nationalité ;


8° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;


9° Profession ;


10° Mesure de protection juridique des majeurs : type de mesure, nom, prénom et coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du tuteur ou curateur ;


11° Adresse IP et port source ;


12° Qualité à agir et, pour la personne physique représentant une personne morale, documents permettant de justifier de cette qualité ;


13° Accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 ;


14° Numéro de déclaration de la plainte dans le traitement.


II.-Données relatives à la personne morale déposant plainte :


1° Raison sociale ;


2° Numéro SIRET ;


3° Nature de l'activité exercée ;


4° Statut juridique ;


5° Nationalité de la personne morale ;


6° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;


7° Documents permettant de justifier l'identité de la personne morale.


III.-Données relatives aux témoins éventuels des faits ou personnes susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête :


1° Nom et prénoms ;


2° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;


3° Autres éléments permettant d'identifier les témoins des faits ou personnes susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête.


IV.-Données relatives aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale :


1° Grade, nom, prénom, numéro d'identification administrative et numéro d'identification administrative du service ;


2° Coordonnées du service ou unité d'affectation (adresses postale, téléphonique et électronique).


V.-Données relatives aux faits dénoncés


1° Nature des faits ;


2° Date et heure ;


3° Lieu et adresse de commission ;


4° Description des circonstances de l'infraction ;


5° Description physique du ou des auteurs présumés.


VI.-Données relatives aux objets volés ou dégradés :


1° Descriptif de l'objet ;


2° Numéros d'identification, et le cas échéant, nom de l'opérateur téléphonique pour les téléphones ;


3° Informations relatives à l'assurance de la victime ;


4° Eléments d'identification du document volé ;


5° Informations relatives aux moyens de paiement ;


6° Montant du préjudice estimé ;


7° Photographies et documents justificatifs relatifs aux objets volés ou dégradés.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 30/05/2024
  1. Depuis le 30/05/2024En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 2-31 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. 2-31 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 2-31 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.