Article R. 2-29-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Visioplainte”.
Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, a pour finalités de permettre :
1° A la victime ou à son représentant légal, s'ils le souhaitent, de déposer plainte par voie de télécommunication audiovisuelle ;
2° Aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d'instruire la plainte déposée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/01/2026- Depuis le 01/01/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 2-29-1 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 2-29-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 2-29-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.